Le Nouveau-Brunswick dispose d’une règlementation spécifique pour le travail solitaire. Selon la loi, un salarié amené à travailler seul à tout moment dans un lieu de travail est considéré comme un travailleur isolé.
Les entreprises sont soumises au Règlement sur le code de directives pratiques en matière de travail solitaire. Le Règlement N-B 92-133 n’interdit pas le travail isolé. Il oblige cependant l’employeur à établir un code de directives pratiques pour « assurer […] la santé et la sécurité d’un salarié qui travaille seul ».
La section 19 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail autorise un travailleur à refuser « d’accomplir tout acte lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que cet acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié ».
Le Règlement N-B 92-133 indique que l’employeur doit définir, dans le code de directives pratiques, « le détail des moyens par lesquels le salarié qui travaille seul peut obtenir et l’employeur apporter de l’aide d’urgence en cas de blessure ou d’autres circonstances qui peuvent mettre en danger la santé ou la sécurité du salarié ». Ce à quoi s’ajoute son obligation de « fournir tout équipement requis par le code de directives pratiques ».NEOVIGIE propose une solution qui permet de se conformer à la réglementation du Nouveau-Brunswick.