Le Code canadien du travail (ci-après « C.c.t. ») est la loi applicable à toute entreprise fédérale en matière de relations de travail. L’article 2 du C.c.t. définit les entreprises fédérales comme étant « les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement ». Il s’applique aux employés, aux syndicats, aux employeurs et aux organisations patronales des organisations régies par la règlementation fédérale. Cela concerne notamment les banques, les entreprises de télécoms, les entreprises de transports maritimes, ferroviaires et routiers interprovinciales et internationales…
Il n’existe aucune disposition dans le C.c.t. interdisant aux employés de travailler seuls. Néanmoins le C.c.t. met à la charge de l’employeur une obligation générale de protection des salariés. Ainsi l’article 124 du C.c.t. stipule que « l’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail ».L’employeur devra être particulièrement vigilant si ses salariés sont en situation de travail isolé. Il devra adopter des mesures spécifiques pour remplir son obligation de protection. Un dispositif d’alerte comme celui de NEOVIGIE pour porter secours rapidement à la personne en difficulté est fortement recommandé. En matière d’accident, plus les secours sont prévenus rapidement plus les chances de sauver la personne sont élevées. Une personne seule qui ne dispose d’aucun moyen d’alerte s’expose à des conséquences dramatiques en cas d’accident.Si le travail isolé est généralement autorisé il existe néanmoins des situations particulières pour lesquelles le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (ci-après « RCSST ») l’interdit.On peut citer à titre d’exemple :
Des exigences similaires sont énoncées dans d’autres règlements en vertu du C.c.t. ; il convient de s’y reporter en conséquence. Ceux-ci comprennent le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) et le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).
L’article 128 du C.c.t. autorise le salarié à « refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé. »Cependant, il n’est pas possible de refuser d’effectuer un travail dangereux si ce refus met en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une autre personne, ou si le danger est une condition normale de l’emploi [art.128(2) C.c.t.]. L’autorisation de refus ne s’applique pas non plus aux employés à bord d’un navire ou d’un aéronef en service, qui pourraient avoir à continuer de travailler dans des circonstances qu’ils jugent dangereuses [art.128(3) C.c.t.].
Le CCHST (Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail) recommande avant toute chose d’éviter les situations de travail en isolement. Quand cela n’est pas possible, il préconise de mettre en place une procédure de déclaration des présences et d’équiper les salariés d’un moyen de communication. La solution PTI de NEOVIGIE avec ses fonctionnalités de déclenchement d’alertes et de déclaration des présences permet de répondre à cette recommandation.