Règlementation

Entreprises fédérales : Application du Code canadien du travail pour les travailleurs isolés

Sommaire
Lionel Lewin
Expert en système PTI, passionné par la technologie.
11.1.2024

Entreprises fédérales : Application du Code canadien du travail

Le Code canadien du travail (ci-après « C.c.t. ») est la loi applicable à toute entreprise fédérale en matière de relations de travail. L’article 2 du C.c.t. définit les entreprises fédérales comme étant « les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement ». Il s’applique aux employés, aux syndicats, aux employeurs et aux organisations patronales des organisations régies par la règlementation fédérale. Cela concerne notamment les banques, les entreprises de télécoms, les entreprises de transports maritimes, ferroviaires et routiers interprovinciales et internationales…

Le travail isolé est-il autorisé par le C.c.t. ?

Il n’existe aucune disposition dans le C.c.t. interdisant aux employés de travailler seuls. Néanmoins le C.c.t. met à la charge de l’employeur une obligation générale de protection des salariés. Ainsi l’article 124 du C.c.t. stipule que « l’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail ».L’employeur devra être particulièrement vigilant si ses salariés sont en situation de travail isolé. Il devra adopter des mesures spécifiques pour remplir son obligation de protection. Un dispositif d’alerte comme celui de NEOVIGIE pour porter secours rapidement à la personne en difficulté est fortement recommandé. En matière d’accident, plus les secours sont prévenus rapidement plus les chances de sauver la personne sont élevées. Une personne seule qui ne dispose d’aucun moyen d’alerte s’expose à des conséquences dramatiques en cas d’accident.Si le travail isolé est généralement autorisé il existe néanmoins des situations particulières pour lesquelles le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (ci-après « RCSST ») l’interdit.On peut citer à titre d’exemple :

  • Effectuer sur des outillages électriques, certains types de travaux qui exigent la présence d’un surveillant de sécurité ou d’un secouriste [article 8.8 RCSST et paragraphe 16.3(3) RCSST respectivement]
  • Travailler dans un espace clos dans des situations comportant des risques [alinéa 11.5(1)c) RCSST]
  • S’exposer à un risque de noyade [alinéa 12.11(2)b) RCSST]
  • Effectuer des travaux d’entretien ou de réparation sur une machine qu'il est impossible, en pratique, de verrouiller [sous-alinéa 13.16(2)b)(ii) RCSST]
  • Conduire un appareil de manutention des matériaux avec vue obstruée [paragraphe 14.25b) RCSST]

Des exigences similaires sont énoncées dans d’autres règlements en vertu du C.c.t. ; il convient de s’y reporter en conséquence. Ceux-ci comprennent le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) et le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).

Le salarié peut-il refuser un travail dangereux ?

L’article 128 du C.c.t. autorise le salarié à « refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé. »Cependant, il n’est pas possible de refuser d’effectuer un travail dangereux si ce refus met en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une autre personne, ou si le danger est une condition normale de l’emploi [art.128(2) C.c.t.]. L’autorisation de refus ne s’applique pas non plus aux employés à bord d’un navire ou d’un aéronef en service, qui pourraient avoir à continuer de travailler dans des circonstances qu’ils jugent dangereuses [art.128(3) C.c.t.].

L’équipement d’un dispositif d’alerte PTI DATI est-il obligatoire pour les entreprises fédérales ?

Le CCHST (Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail) recommande avant toute chose d’éviter les situations de travail en isolement. Quand cela n’est pas possible, il préconise de mettre en place une procédure de déclaration des présences et d’équiper les salariés d’un moyen de communication. La solution PTI de NEOVIGIE avec ses fonctionnalités de déclenchement d’alertes et de déclaration des présences permet de répondre à cette recommandation.

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